PARIS, 24 décembre 2018 (APMnews) - La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a été publiée dimanche au Journal officiel.
La LFSS, adoptée définitivement le 3 décembre par l'Assemblée nationale (cf
dépêche du 03/12/2018 à 19:14), a été validée dans sa quasi-intégralité vendredi par le Conseil constitutionnel, qui n'a retoqué que des dispositions marginales du texte, et censuré deux "cavaliers" sociaux (cf
dépêche du 21/12/2018 à 17:49).
L'exécutif a dû repousser en cours de navette son objectif de ramener à l'équilibre l'ensemble des comptes sociaux dès 2019.
Le solde du régime général de la sécurité sociale en 2019 resterait à l'équilibre, avec un excédent de 2,1 milliards € (contre 2,5 milliards dans le texte initial), mieux que le 1,1 milliard € enregistré en 2018 et après un déficit de 2,2 milliards € en 2017. En intégrant le fonds de solidarité vieillesse (FSV), le solde tous régimes serait finalement négatif de 200 millions € en 2019.
Le déficit de l'assurance maladie (tous régimes) s'établirait finalement à 700 millions € en 2019 (contre 500 millions € dans le texte initial), après 900 millions € en 2018 et 4,9 milliards € en 2017.
Fin de la compensation systématique des exonérations
La LFSS entérine une révolution dans les relations financières entre l'Etat et la sécurité sociale, avec la fin du principe de compensation systématique des exonérations de cotisations sociales (cf
dépêche du 26/10/2018 à 10:50).
Elle renforce les allègements de cotisations et finalise la suppression des crédits d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS), pour leur substituer
une baisse pérenne de cotisations sociales (cf
dépêche du 25/10/2018 à 13:20).
Cette deuxième LFSS du quinquennat d'Emmanuel Macron décline une partie des mesures annoncées par le chef de l'Etat le 18 septembre dans le cadre de la stratégie pluriannuelle "Ma santé 2022" (cf
dépêche du 18/09/2018 à 16:08).
Parmi les mesures les plus notables, le texte traduit la mise en place de la réforme du
"reste à charge zéro" (rebaptisée "100% santé"), au terme de laquelle les assurés ne devraient supporter aucun reste à charge sur certains soins coûteux, après intervention de l’assurance maladie obligatoire et des complémentaires santé (cf
dépêche du 29/10/2018 à 10:02).
La LFSS
fusionne l'aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) avec la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C), en instituant une part contributive, conformément aux annonces faites dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté (cf
dépêche du 29/10/2018 à 09:12).
Elle renforce
le congé maternité des travailleuses indépendantes et le congé paternité des pères dont le nouveau-né est hospitalisé en service spécialisé (cf
dépêche du 29/10/2018 à 14:36).
Les députés ont étendu la portée du dispositif sur
les expérimentations d'innovations organisationnelles du système de santé inscrites à l'article 51 de la LFSS 2018 (cf
dépêche du 26/10/2018 à 17:37). Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré la disposition qui les étendait au développement de l'éducation thérapeutique.
Les principales mesures visant les établissements
S'agissant des établissements de santé, la loi entérine la mise en place d'
un financement forfaitaire pour la prise en charge des pathologies chroniques (cf
dépêche du 26/10/2018 à 13:19),
la pénalisation des établissements affichant des résultats insuffisants en matière de qualité des soins (cf
dépêche du 26/10/2018 à 15:35).
Elle acte
le principe d'un remboursement à l'assurance maladie des sommes facturées par les établissements au titre d'activités pour lesquelles ils ne disposent pas d’autorisation (cf
dépêche du 26/10/2018 à 17:30), l'expérimentation d'
un forfait de coordination pour inciter les services d'urgence hospitaliers à réorienter des patients vers d'autres modes de prise en charge, notamment en ville (cf
dépêche du 26/10/2018 à 17:18).
La LFSS prévoit
un mécanisme de sécurisation des emprunts structurés pour les établissements publics de santé (cf
dépêche du 26/10/2018 à 16:11) et renforce les incitations pour ces derniers à prendre des mesures correctrices en matière de
pertinence des soins (cf
dépêche du 26/10/2018 à 16:05).
Le texte supprime la contribution des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux au financement de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP) et du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (FPH) (cf
dépêche du 26/10/2018 à 17:49).
Dans le champ médico-social, il procède à l'accélération de la convergence tarifaire des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) (cf
dépêche du 29/10/2018 à 10:52). Il étend le pouvoir de prescription médicamenteuse des médecins coordonnateurs en Ehpad, dont les contours seront précisés par décret après concertation avec les acteurs.
Le texte permet d'expérimenter pendant 5 ans un financement simplifié des structures médico-sociales soumises à un cofinancement (centres d'action médico-sociale précoce -Camsp-, foyers d'accueil médicalisé -FAM- et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés -Samsah).
Les principales mesures concernant les soins de ville
S'agissant des soins de ville, la loi modifie l’objet des sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (Sisa) afin de leur permettre d’employer directement des professionnels de santé en pratique avancée (cf
dépêche du 26/10/2018 à 18:34) et simplifie l’exercice libéral à titre accessoire pour les médecins remplaçants (cf
dépêche du 26/10/2018 à 18:01).
Plusieurs mesures visent à accélérer
le déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) sur l’ensemble du territoire ainsi que le recrutement d'assistants médicaux en ville (cf
dépêche du 26/10/2018 à 16:30).
La contribution des complémentaires santé au financement du forfait "patientèle" du médecin traitant est transformée en taxe pendant la période de la convention médicale (cf
dépêche du 26/10/2018 à 09:24).
Le texte engage une simplification des conditions d’accès au
temps partiel thérapeutique (TPT), sur la base d'un rapport provisoire de la mission concernant les arrêts de travail pour raison de santé (cf
dépêche du 26/10/2018 à 18:51). Le Conseil constitutionnel a toutefois censuré l'obligation de prescription dématérialisée des arrêts de travail, aujourd'hui facultative.
Le texte prévoit
un nouvel encadrement des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation (LAP/LAD), assorti d’incitations visant à favoriser leur déploiement (cf
dépêche du 26/10/2018 à 18:48), et procède à la relance de l'expérimentation du
pharmacien correspondant (cf
dépêche du 29/10/2018 à 15:47).
Les mesures relatives aux produits de santé
Plusieurs mesures importantes concernent les produits de santé, avec principalement la révision du mécanisme de la clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments, dont l'assiette sera désormais unifiée pour concerner l'ensemble des spécialités, avec un seul montant ("montant M") et dont la progression est fixée à 0,5% en 2019 (cf
dépêche du 26/10/2018 à 09:47).
Il rénove
le cadre applicable aux autorisations temporaires d'utilisation (ATU) en l'ouvrant aux extensions d'indications et en prévoyant un accès précoce au post-ATU, élargi aux dispositifs médicaux (cf
dépêche du 29/10/2018 à 12:07). Il permet de subordonner la prise en charge des produits de santé à la transmission de données de vie réelle (cf
dépêche du 29/10/2018 à 12:15) et ouvre la voie au
déremboursement de l'homéopathie (cf
dépêche du 29/10/2018 à 12:26).
Prévention et santé publique
La LFSS généralise la vaccination antigrippale par les pharmaciens d'officine, et prévoit d'expérimenter dans 2 régions volontaires, la vaccination contre les infections liées aux papillomavirus humains, ainsi que le développement de la vaccination obligatoire contre la grippe des professionnels de santé dans des régions pilotes.
Le texte planifie l'alignement de la fiscalité sur les spiritueux en outre-mer sur celle appliquée en métropole à horizon 2022 (cf
dépêche du 25/10/2018 à 18:15).
Il exclut les seuls experts judiciaires déjà affiliés à un régime de travailleurs non salariés de l'obligation d'affiliation au régime général au titre de la rémunération de leurs expertises judiciaires. La rédaction initiale excluait l'ensemble des experts du statut de collaborateur occasionnel du service public (Cosp), suscitant l'incompréhension des intéressés (cf
dépêche du 29/10/2018 à 11:18).
(Journal officiel, dimanche 23 décembre 2018, textes
3 et
6)
vg/vl/APMnews