PARIS, 5 août 2021 (APMnews) - Le Conseil constitutionnel a rendu jeudi sa décision sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, dans laquelle il censure l'isolement automatique des cas positifs ainsi que la rupture anticipée des contrats à durée déterminée.
Le texte porte l'application du passe sanitaire (schéma vaccinal complet, test négatif ou attestation de rémission) dans nombre de lieux publics de la vie courante, y compris dans les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, impose le passe sanitaire et la vaccination obligatoire à certaines professions dont celles du champ sanitaire, et permet un isolement plus strict des personnes testées positives.
Les sages de la rue Montpensier avaient été saisis par le premier ministre (cf
dépêche du 20/07/2021 à 17:18). Il avait estimé que le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur le texte "eu égard à l'importance pour la démocratie des droits et des principes constitutionnels en cause".
Le texte avait aussi fait l'objet d'une saisine des députés des groupes de gauche (PS, communistes, France insoumise) et du groupe Libertés et territoires, qui considéraient disproportionnées les dispositions relatives au passe sanitaire et à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire en outre-mer, et estimaient inconstitutionnelles les conditions d'examen du texte au Parlement (notamment concernant la qualité de l'étude d'impact).
"Ils reprochent également à ces dispositions de prévoir un nouveau motif de rupture anticipée applicable uniquement aux contrats à durée déterminée et aux contrats de mission", rappelle le Conseil constitutionnel.
Les groupes de gauche au Sénat (PS, communistes, écologistes) avaient également saisi le Conseil constitutionnel en se basant tant sur la procédure (la version présentée en conseil des ministres n'avait pas été présentée au Conseil d'Etat) que sur le fond, considérant notamment que le passe sanitaire entrave la liberté d'aller et venir, la liberté d'entreprendre, les principes de non-discrimination, d'égalité entre les commerces et entre grands magasins et centres commerciaux et le droit à l'emploi.
Le groupe LR au Sénat avait pour sa part saisi le Conseil constitutionnel en estimant que le texte portait atteinte "à la liberté d'aller et de venir et à la liberté d'entreprendre", au "droit à la vie privée et familiale normale" comme au "principe d'égalité" et au principe de "proportionnalité des sanctions".
Les CDD ne pourront être rompus faute de passe sanitaire, l'isolement d'office censuré
"En prévoyant que le défaut de présentation d'un 'passe sanitaire' constitue une cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée [CDD] ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi", tranchent les sages, censurant ainsi la partie de l'article 1er qui disposait que "le CDD [ou le contrat de mission temporaire] peut être rompu avant l’échéance du terme, à l’initiative de l’employeur [ou de l'entreprise de travail temporaire]".
Ils valident en revanche l'ensemble des autres dispositions applicables aux professionnels soumis au passe sanitaire, estimant son application suffisamment limitée dans le temps (du 30 août au 15 novembre) et les conséquences en cas de refus suffisamment accommodantes (suspension pour 3 jours maximum puis entretien de régularisation en vue d'une réaffectation si possible).
Concernant l'isolement d'office des personnes positives au Sars-CoV-2 (article 9), le Conseil constitutionnel note que cette mesure s'appliquerait "sans qu'aucune appréciation ne soit portée sur sa situation personnelle".
"Or, d'une part, cette obligation n'est portée à sa connaissance qu'au seul moyen des informations qui lui sont communiquées au moment de la réalisation du test. D'autre part, l'objectif poursuivi par les dispositions contestées n'est pas de nature à justifier qu'une telle mesure privative de liberté s'applique sans décision individuelle fondée sur une appréciation de l'autorité administrative ou judiciaire", constate-t-il.
"Bien que la personne placée en isolement puisse solliciter a posteriori un aménagement des conditions de son placement en isolement auprès du représentant de l'État dans le département ou solliciter sa mainlevée devant le juge des libertés et de la détention, les dispositions contestées ne garantissent pas que la mesure privative de liberté qu'elles instituent soit nécessaire, adaptée et proportionnée", tranche le Conseil constitutionnel, censurant ainsi l'article 9 du texte.
Par conséquent, est aussi censuré le 1° de l'article 7 intégrant les "données d’identification et des coordonnées des personnes qui en ont fait l’objet, le suivi et le contrôle du respect des mesures d’isolement" parmi les missions des systèmes d'information anti-Covid-19.
Le passe sanitaire répond à l'objectif constitutionnel de protection de la santé, l'obligation vaccinale également
Le Conseil constitutionnel a estimé que la prolongation jusqu'au 15 novembre du régime de gestion de la sortie de crise sanitaire était conciliée avec les droits et libertés dans la mesure où les avis des 6 et 16 juillet du conseil scientifique mentionnent un risque important de propagation de l'épidémie. Il ajoute ne pas être en mesure d'apprécier lui-même ce risque et de remettre en cause l'appréciation du législateur.
Concernant l'application de l'état d'urgence sanitaire en outre-mer, le Conseil constitutionnel estime là encore qu'il ne lui appartient pas de remettre en cause l'appréciation par le législateur de la gravité de la situation sanitaire, et rappelle que la protection de la santé a valeur constitutionnelle.
Il considère que les dispositions relatives au passe sanitaire portent atteinte à la liberté d'aller et de venir "en ce qu'elles sont de nature à restreindre la liberté de se réunir, au droit d'expression collective des idées et des opinions", mais dans l'objectif constitutionnel de protection de la santé et sur la base d'une appréciation qui "n'est pas, en l'état des connaissances, manifestement inadéquate au regard de la situation présente".
Il ajoute que "le législateur a réservé leur application à des activités qui mettent en présence simultanément un nombre important de personnes en un même lieu et présentent ainsi un risque accru de transmission du virus" et a "circonscrit leur application à des lieux dans lesquels l'activité exercée présente, par sa nature même, un risque particulier de diffusion du virus", le tout "entouré de plusieurs garanties" (application limitée en établissements de santé, sociaux et médico-sociaux aux accompagnants et usagers de soins programmés, exclusion des biens et services de première nécessité et moyens de transports au sein des centres commerciaux et grands magasins).
"Ces dispositions n'instaurent, en tout état de cause, ni obligation de soin ni obligation de vaccination", poursuit-il, puisqu'un test négatif ou un certificat de rétablissement suffisent.
Il écarte par ailleurs la méconnaissance du principe d'égalité, aucune différence de traitement n'étant faite sur la base de la nature du passe sanitaire fourni. Il estime que le contrôle par les établissements du passe sanitaire est suffisamment simple à mettre en place pour ne pas entraver la liberté d'entreprendre. Il juge proportionnées les peines encourues par les établissements ne respectant pas l'obligation de contrôle du passe sanitaire (mise en demeure puis fermeture administrative puis 3 ans d'emprisonnement et 9.000 € d'amende à la 3e récidive).
Dans la même logique, il estime que l'obligation vaccinale, qui s'impose notamment aux professionnels de santé, ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et de venir, d'entreprendre ou au droit à l'emploi, compte tenu de son application progressive.
Il estime par ailleurs que concernant les 3 ans encourus par les étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement et refusent de se soumettre aux obligations sanitaires que "l'obligation de se soumettre à un test de dépistage de la Covid-19 en application des dispositions contestées ne comporte aucun procédé attentatoire à l'intégrité physique et à la dignité des personnes".
"Il appartient [...] au juge pénal, saisi de poursuites ordonnées sur le fondement de ces dispositions, de vérifier la réalité du refus opposé par l'étranger poursuivi et l'intention de l'intéressé de se soustraire à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement", note toutefois comme réserve le Conseil constitutionnel.
Il a validé la prolongation de 3 à 6 mois de la durée de conservation des données personnelles des personnes positives, sous les mêmes réserves qu'exprimées en 2020 (cf
dépêche du 11/05/2020 à 19:58).
Pas de vice de forme au cours de l'examen du texteConcernant les conditions d'examen, le Conseil constitutionnel estime que la conférence des présidents de l'Assemblée nationale n'ayant été saisie "d'aucune demande tendant à constater que les règles relatives aux études d'impact étaient méconnues", le grief relatif à la qualité de l'étude d'impact est écarté.
"En dépit de leur particulière brièveté, les délais retenus à l'Assemblée nationale puis au Sénat pour le dépôt en commission et en séance publique des amendements au projet de loi n'ont pas fait obstacle à l'exercice effectif par les membres du Parlement de leur droit d'amendement, ni privé d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire", ajoute-t-il.
Il estime que la version du texte présentée en conseil des ministres, bien que différente de celle soumise au Conseil d'Etat quant à l'application du passe sanitaire aux "grands établissements et centres commerciaux", tient compte de l'avis du Conseil d'Etat puisqu'elle introduit un seuil fixé par décret, alors que le Conseil d'Etat pointait "les questions du champ d'application de la mesure et de l'accès des personnes aux biens et produits de première nécessité".
|
bd/ab/APMnews